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Labour

Transfert d’entreprises : la CJUE tranche en faveur du maintien de la protection des travailleurs dans le cadre d’un « pre-pack » opéré sous le droit néerlandais

Dans un arrêt du 22 juin 2017, suite à un renvoi préjudiciel introduit par le Rechtbank Midden-Nederland (tribunal des Pays-Bas centraux), la Cour de Justice de l’Union européenne a été amenée à répondre à la question de savoir si, dans le cadre d’un « pre-pack », tel qu’il s’est développé aux Pays-Bas, le régime de protection des travailleurs en cas de transfert d’entreprises institué par la directive 2001/23/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (ci-après « la Directive »), trouve ou non application.

Le « pre-pack » est une opération sur les actifs d’une entreprise en crise (une cession), qui est préparée avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (par exemple, une faillite) avec le concours d’un administrateur (dans certaines juridictions, nommé par un tribunal) et qui est, normalement, mise en œuvre immédiatement après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

Le « pre-pack » vise non pas la liquidation de l’entreprise en crise – approche classique du droit de l’insolvabilité - mais, au contraire, a pour objectif le redressement de celle-ci ou, à tout le moins, le sauvetage de ses unités viables.

La Directive garantit la continuation des contrats de travail en cas de transfert d’une entreprise.

Ainsi, en vertu de son article 3, § 1er, « les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ». Par ailleurs, en vertu de l’article 4, § 1er, de la Directive, le transfert d’une entreprise « ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire ».

L’article 5 de la Directive prévoit toutefois que « sauf si les Etats membres en disposent autrement*, les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente) » (nous soulignons) 

Jusqu’à sa faillite, Estro Groep BV était la plus grande société de garderie d’enfants aux Pays-Bas. Elle comptait près de 380 établissements et occupait environ 3600 travailleurs.

Dès novembre 2013, il était prévisible que, à défaut de nouveau financement, Estro Groep ne serait plus en mesure de satisfaire à ses obligations à l’été de l’année 2014.

A la recherche d’un tel financement, Estro Groep s’est, dans un premier temps, concertée avec ses bailleurs de fonds et actionnaires principaux, ainsi qu’avec d’autres bailleurs de fonds pour obtenir de nouveaux financements. Cette concertation n’a cependant pas été fructueuse.

Parallèlement, Estro Groep a élaboré un plan de redémarrage d’une partie importante d’Estro Groep à la suite d’un « pre pack ».

Le 5 juillet 2014, une demande en déclaration de faillite a donné lieu en même date à la faillite d’Estro Groep.

En même date, un contrat de vente (le « pre-pack ») a été conclu entre le curateur et Smallsteps aux termes duquel cette dernière a acheté l’entreprise comportant environ 250 établissements d’Estro Groep et s’est engagée à offrir un emploi à près de 2600 travailleurs d’Estro Groep.

La Federatie Nederlandse Vakvereniging, une organisation syndicale néerlandaise, et quatre codemanderesses qui travaillaient dans des établissements repris par Smallsteps mais qui, après la faillite, ne se sont pas vu offrir de nouveaux contrats de travail, ont saisi le juge de renvoi d’un recours. Dans ce recours, elles demandent, à titre principal, de constater que la Directive s’applique au « pre pack » conclu entre Estro Groep et Smallsteps et que, ainsi, lesdites quatre codemanderesses doivent être considérées comme travaillant désormais de plein droit pour Smallsteps, tout en conservant leurs conditions de travail.

La Cour relève que l’article 5, § 1er, de la Directive est d’interprétation stricte dans la mesure où il s’écarte de l’objectif principal de la Directive, à savoir le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise. La Cour relève que les trois conditions qui y sont fixées doivent être remplies cumulativement :

  1. le cédant doit, faire l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ;
  2. cette procédure doit être ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant ;
  3. et se trouver sous le contrôle d’une autorité publique compétente.

La Cour va examiner si, dans l’espèce qui lui est soumise, les trois conditions précitées sont cumulativement remplies et va aboutir à la conclusion que tel n’est pas le cas.

La Cour relève, tout d’abord, que l’opération de « pre-pack » en cause est, certes, préparée avant la déclaration de faillite, mais elle est mise en œuvre après celle-ci. Une telle opération, impliquant effectivement la faillite, est susceptible de relever de la notion de « procédure de faillite » au sens de l’article 5, § 1er, de la Directive.

L’article 5, §1er, de la Directive 2001/23 exige ensuite que la procédure de faillite ou d’insolvabilité analogue soit ouverte aux fins de la liquidation des biens du cédant. Une procédure visant la poursuite de l’activité de l’entreprise concernée ne satisfait pas à cette condition.

La Cour relève que l’opération de « pre-pack » en cause « vise à préparer la cession de l’entreprise dans ses moindres détails afin de permettre le redémarrage rapide des unités viables de l’entreprise après le prononcé de la faillite dans le souci d’éviter ainsi la rupture qui résulterait de la cessation brutale des activités de cette entreprise à la date du prononcé de la faillite, de manière à préserver la valeur de ladite entreprise et l’emploi ».

Elle ne vise pas, en définitive, à la liquidation de l’entreprise, « l’objectif économique et social qu’elle poursuit ne saurait expliquer ni justifier que, lorsque l’entreprise concernée fait l’objet d’un transfert total ou partiel, ses travailleurs soient privés des droits que leur reconnaît la directive 2001/23 ».

Enfin, la Cour relève que l’opération de « pre-pack » n’est pas gérée sous le contrôle du tribunal, mais, par la direction de l’entreprise qui mène les négociations et adopte les décisions préparant la vente de l’entreprise en faillite.

Elle relève qu’aucun contrôle d’une autorité publique ne peut être effectué sur la procédure de faillite dans la mesure où, très rapidement après l’ouverture de la faillite, le curateur demande et reçoit l’autorisation du juge commissaire pour la cession de l’entreprise, ce dernier devant avoir été informé et, en substance, n’avoir pas marqué d’opposition à cette cession, avant la déclaration de faillite.

La Cour dit dès lors pour droit que la Directive doit être interprétée en ce sens que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 est maintenue dans une situation, où le transfert d’une entreprise intervient à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un « pre-pack », préparé antérieurement à celle-ci et mis en œuvre immédiatement après le prononcé de la faillite, dans le cadre duquel, notamment, un « curateur pressenti », désigné par un tribunal, examine les possibilités d’une éventuelle poursuite des activités de cette entreprise par un tiers et se prépare à passer des actes juste après le prononcé de la faillite afin de réaliser cette poursuite.

 

 

Gaëlle NILE

g.nile@legacity.eu

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 (*) La Belgique a utilisé la faculté laissée aux Etats membres par l’article 5, § 2, b) de la Directive de prévoir que les articles 3 et 4 s’appliquent à un transfert au cours d’une procédure d’insolvabilité en permettant toutefois, en substance, au candidat acquéreur de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre et de convenir de commun accord de modifier les conditions de travail (chapitre III de la CCT 32 bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite).

 

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