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Banking & Finance

Recouvrement de créances et pratiques commerciales déloyales

Par un important arrêt du 20 juillet 2017 (disponible ci-dessous), la Cour de Justice de l'Union européenne statuant sur renvoi préjudiciel a considéré que la directive relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs pouvait trouver à s'appliquer à la relation entre une société de recouvrement de créance et le débiteur de la créance cédée. La pratique consistant, pour ces sociétés de recouvrement, à mener des actions de recouvrement en parallèle avec des procédures de recouvrement forcé menées par des huissiers de justice sur la base de décisions définitives, est dès lors susceptible d'entrer dans le champ d'application des pratiques commerciales déloyales. L'absence de relation contractuelle directe entre les sociétés de recouvrement -qui sont des professionnels- et le débiteur concerné -qui est, en l'espèce, un consommateur, s'agissant de dettes issues de contrat de crédit à la consommation, ne change rien à l'analyse. Plus même, selon la Cour la pratique commerciale déloyale, qui doit être déployée, indique la directive, "en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs" (article 2, d)) ne se limite pas aux pratiques réalisées en vue de la conclusion d'un contrat ou de la promotion d'un produit, mais touche aussi celles qui concernent son exécution, par exemple en vue d'obtenir le paiement du produit, ce qui nous semble plus contestable. Pour la Cour, le fait que les mesures de recouvrement soient adoptées par une personne morale ayant acquis un droit de créance à l'égard d'un consommateur à la suite de la cession de son droit par le prêteur initial ne remet pas en cause l'application, au professionnel concerné, de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, dès lors que l'activité à laquelle ele se livre est susceptible d'influer la décision du consommateur relativement au paiement du produit (i.e. l'exécution des obligations résultant du contrat).

L'arrêt traduit assez clairement, à notre estime, la volonté de la Cour d'émanciper le contentieux des pratiques commerciales des concepts et outils classiques du droit des obligations, au profit d'une analyse résolument fonctionnelle et économique, s'attachant avant tout, en l'espèce, aux liens économiques entre l'activité de crédit et celle de recouvrement, et aux incidences que peut avoir ce dernier sur les décisions prises par le consommateur relativement à l'exécution du contrat de crédit. En l'occurrence, cette volonté nous paraît cependant poussée trop loin, le mécanisme juridique par lequel la Cour estime pouvoir imputer à la société de recouvrement une "pratique commerciale en relation directe avec la promotion, la vente ou la promotion d'un produit au consommateur", alors même que celle-ci n'a contracté qu'avec l'établissement financier qui lui a cédé ses créances et qu'elle ne fournit elle-même aucun "produit" au consommateur (au sens très large de l'article 2, c) de la directive) demeurant non élucidé, et cette imputation n'étant in fine réalisée que par une interprétation trop large du concept de pratique commerciale, spécialement de la condition selon laquelle elle doit être développée "en relation directe avec la vente d'un produit".        

 

Olivier Creplet 

CJUE 20 juillet 2017

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