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Banking & Finance

Prescription civile - Point de départ - Incidence de la facturation

Dans un arrêt du 4 septembre 2020 (RG C.20.0054.N), la Cour de cassation a considéré que la prescription de l'action en paiment du prix d'une chose vendue (en l'espèce une fourniture d'eau) commençait à courir, sauf convention contraire, au jour de la livraison. Il s'agit d'une application conjointe des articles 2257 du Code civil (qui énonce que la prescription d'une créance à terme ou conditionnelle ne court pas tant que le terme ou la condition n'advient pas) et de l'article 1651 du même Code (qui énonce que si rien n'a été réglé à cet égard dans la convention de vente, la chose vendue est payable au lieu et au moment de la délivrance). 

La Cour rejette ainsi la position, développée par certaines juridictions de fond, selon laquelle l'action en paiement du prix se prescrirait à compter de la facturation de celui-ci, solution qui non seulement pouvait donner l'impression d'inféoder le droit civil au droit fiscal, mais qui présentait de surcroît l'inconvénient de faire dépendre la prise de cours de la prescription de l'action d'un élément tombant sous l'entière maîtrise du fournisseur.

Bien entendu, une telle solution redeviendrait parfaitement défendable si le contrat ou les conditions générales de fourniture (que leur nature soit contractuelle ou réglementaire, peu importe) prévoyaient que le prix n'est payable que lors de sa facturation. On se gardera toutefois d'assimiler systématiquement à une telle clause celle, rencontrée très fréquemment dans le contrat ou sur les factures, qui se contente de spécifier le délai de paiement des factures émises. En effet, cette dernière clause ne dit rien du jour où le prix est payable mais se prononce uniquement sur celui où la facture doit l'être, ce qui est a priori différent. Elle n'est donc pas, comme telle, de nature à influer sur la prescription de l'action en paiement du prix. In fine, tout est sans doute question d'interprétation du contrat, soit une tâche qui incombe en dernier ressort au juge du fond, dans le respect des préceptes juridiques applicables à l'interprétation, et de la foi due aux actes.    

Notons enfin qu'une partie du pourvoi -qui critiquait l'application du délai quinquennal de l'article 2277 du Code civil aux fournitures périodiques d'eau ou d'énergie (question aujourd'hui résolue par l'insertion d'un alinéa 2 dans l'article 2277 du Code civil), et la non reconnaissance du caractère réglementaire de la relation juridique nouée avec le fournisseur d'eau- a été déclarée irrecevable à défaut d'intérêt ou pour cause d'imprécision.

 

L'équipe Legacity

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