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Contracts, Torts & Obligations

Résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée

A l'occasion d'un arrêt du 13 janvier 2022 (RG C.21.0357.N), la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel un contrat à durée indéterminée est toujours résiliable moyennant un préavis raisonnable et que, lorsque ce délai n'est pas respecté, la partie résiliante doit payer une indémnité à son cocontractant pour le préjudice en résultant. Comme on le sait, ces principes sont bien installés, même s'il demeure discutable de limiter la réparation des conséquences d'une résiliation fautive à l'octroi d'une indemnité au cocontractant, et d'exclure ainsi a priori le terrain de la résiliation des contrats du champ d'action de la réparation en nature, qui demeure pourtant le principe en matière de responsabilité.    

Pour le surplus, et dans la présente espèce, la Cour d'appel avait estimé que le cocontractant n'avait pas droit à cette indemnité dès lors que:

  • après s'être vu notifier la résiliation du contrat par la partie résiliante, avec invitation à discuter des modalités de résiliation, il avait proposé que la fin du contrat soit rapidement actée -ce sur quoi les parties s'étaient accordées, et avait réclamé une indemnité de résiliation dont le montant n'avait pas été acceptée par la partie résiliante; 
  • il avait conservé, après la fin du contrat, un niveau de revenus équivalent à celui qui avait été le sien durant les dernières années du contrat de collaboration.

La Cour énonce, à l'appui de sa décision de casser cet arrêt, que les juges d'appel n'ont pu légalement motiver leur décision en considérant que le fait que les parties se soient accordés sur une date de fin du contrat, d'une part, l'absence de dommage significatif consécutif à la résiliation, d'autre part, impliquaient la perte du droit à l'indemnisation du cocontractant. 

Cet arrêt doit à l'évidence être approuvé. Il confirme l'idée, véhiculée dans bien d'autres arrêts de la Cour et dans une abondante jurisprudence, que la renonciation ne se présume pas (ou, selon la formule actuelle, qu'elle ne peut se déduire que de circonstances qui n'appellent pas d'autre interprétation), mais aussi que l'absence de dommage significatif n'est pas une raison valable permettant d'écarter l'application du droit de la responsabilité et du droit à l'indemnisation qu'il engendre. 

Qu'on se le dise : la qualité d'un raisonnement se mesure à la clôture du vase dans lequel il s'opère, et toute fuite d'air est proscrite, fût-elle minime !

 

Olivier Creplet  

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