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Contracts, Torts & Obligations

Consentement et conditions générales: pas de présomption

Dans un arrêt remarquable du 20 avril 2017, la Cour de cassation a considéré que l'adhésion (le consentement) aux conditions générales d'un contrat ne pouvait être déduite que de la connaissance effective de ces conditions générales par le cocontractant, sinon à tout le moins de la possibilité effective d'en prendre connaissance, non d'une présomption de connaissance déduite de sa qualité de commerçant. En l'espèce, le commerçant avait signé le contrat qui stipulait que les conditions générales en faisaient partie intégrante. La Cour d'appel avait déduit de sa signature sans réserve qu'il s'était entièrement approprié le contenu du contrat, tout en ajoutant que, si réellement les conditions ne lui avaient pas été remises, il lui appartenait d'en faire la demande à son cocontractant comme tout commerçant diligent, normalement soucieux de ses affaires.

La Cour de cassation conclut à la violation, par la Cour d'appel, de la notion de consentement: ce dernier doit s'apprécier en fait, être vérifié dans les faits, et il ne peut être présumé.   

Sous ses allures d'évidence, cette solution de principe présente une pureté qui doit être saluée. Elle appelle, nous semble-t-il, de mutliples applications. Elle pourrait notamment être riche d'implications pour le contentieux de l'opposabilité des conditions générales, qui demeure vivace, et pour la technique du consentement par référence sur laquelle leur utilisation repose très généralement.

Elle invite en tout cas à prendre au sérieux la notion cardinale de consentement et à vérifier ce dernier à l'épreuve concrète des faits, loin de toute posture dogmatique.

L'arrêt est disponible au lien suivant. 

Pour la parfaite information du lecteur, cet arrêt fait écho à un autre arrêt rendu par la Cour le 16 septembre 2016 (RG C.14.0424.N), dans lequel la Haute juridiction avait déjà décidé que le consentement, qui constitue une condition de validité essentielle de la convention, requiert à tout le moins, qu'il soit exprès ou tacite, que les parties puissent avoir connaissance des clauses pour lesquelles ce consentement est requis. Ceci vient confirmer, si besoin est, que le consentement répond incontestablement à un critère d'effectivité.      

 

Olivier Creplet 

2017-06-9-03-04-25_20170427_CONDITIONS_GENERALES.pdf

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